1. Dans le présent règlement, on entend par:
«aire de concentration d’oiseaux aquatiques»: un site constitué d’un marais, d’une plaine d’inondation dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, d’une zone intertidale, d’un herbier aquatique ou d’une bande d’eau d’au plus 1 km de largeur à partir de la ligne des basses eaux, totalisant au moins 25 ha, caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration et où l’on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon une ligne droite reliant les 2 points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par hectare; lorsque les limites de la plaine d’inondation ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux;
«aire de confinement du cerf de Virginie»: une superficie boisée d’au moins 250 ha, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s’y regroupent pendant la période où l’épaisseur de la couche nivale dépasse 40 cm dans la partie du territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l’ouest de la rivière Chaudière ou dépasse 50 cm ailleurs;
«aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle»: un territoire servant à la mise bas, au rut ou à l’alimentation hivernale pour un troupeau d’au moins 50 caribous;
«aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle»: un territoire caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par au moins 5 caribous femelles par kilomètre carré au cours de la période du 15 mai au 1er juillet;
«aire de séjour»: une aire régulièrement fréquentée par les autochtones et située le long d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage, au point de rencontre d’un sentier de portage et d’une rivière ou d’un lac, identifiée par une communauté autochtone, et indiquée au plan quinquennal d’aménagement forestier;
«arrondissement historique»: un territoire déclaré arrondissement historique par le gouvernement en vertu de la Loi sur les biens culturels (c. B-4);
«arrondissement naturel»: un territoire déclaré arrondissement naturel par le gouvernement en vertu de la Loi sur les biens culturels;
«base et centre de plein air»: un site aménagé à des fins d’activités de plein air et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement;
«camping aménagé ou semi-aménagé»: un site aménagé pour un minimum de 10 emplacements de camping, accessible par voie carrossable et offrant un service d’électricité ou d’eau courante par emplacement ou groupe d’au plus 20 emplacements, ainsi que ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement;
«camping rustique»: un site aménagé pour le camping ne comportant aucun service d’eau courante et d’électricité;
«centre d’hébergement»: un établissement offrant l’hébergement sur une base commerciale, présentant une capacité d’au moins 20 personnes par jour et aménagé sur une aire d’un seul tenant;
«centre écologique ou d’interprétation de la nature»: un site constitué de sentiers aménagés à des fins d’éducation écologique ou d’interprétation de la nature, ainsi que ses airs de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement;
«chantier de récolte»: territoire délimité par l’ensemble des aires de récolte de coupes en mosaïque d’un titulaire de permis d’intervention, dont les parties les plus rapprochées sont distantes de moins de 2 km les unes des autres, et la superficie en périphérie de cet ensemble jusqu’à une distance de 2 km;
«chemin d’hiver»: un chemin dont la composition de la surface de roulement limite son utilisation normale uniquement à la période durant laquelle le sol est gelé à une profondeur d’au moins 35 cm;
«circuit panoramique»: un corridor routier identifié comme principale voie d’accès interrégionale ou itinéraire proposé sur la carte du Guide touristique publié conjointement par le gouvernement et les associations touristiques régionales;
«corridor routier»: un chemin public numéroté par le ministre des Transports et situé dans la zone de la forêt feuillue ou dans la zone de la sapinière et de la forêt mixte, décrites à l’annexe 1, ou un tel chemin public situé dans la zone de la pessière, reliant 2 municipalités locales, ou un tel chemin d’au plus 50 km à partir de la partie la plus densément peuplée d’une municipalité locale ou une voie d’accès à une réserve indienne, aux établissements de Kitcisakik, de Hunter’s Point, de Pakuashipi, de Oujé-Bougoumou et de Winneway, à un centre d’hébergement ou à un centre d’accueil d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des articles 86, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (c. C-61.1);
«coupe avec protection de la régénération et des sols»: la récolte de tous les arbres dont le diamètre d’utilisation est au moins égal à celui déterminé pour chaque essence au permis d’intervention en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol;
«coupe de récupération à la suite d’un agent destructeur»: l’abattage ou la récolte des tiges d’un peuplement d’arbres détériorés à la suite de désastres naturels tels une épidémie d’insectes, une maladie cryptogamique, un incendie ou un chablis, pour récupérer le bois en perdition et prévenir la propagation d’insectes ou de maladies;
«coupe en mosaïque»: la coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée sur un territoire donné de manière à conserver, à l’intérieur de la limite du chantier de récolte, une forêt résiduelle ayant les caractéristiques prévues à l’article 79.2;
«coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols»: la coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée sur des bandes d’une largeur ne dépassant pas 60 m et dont la distance entre chaque bande est au moins égale à la largeur de la bande coupée;
«cours d’eau»: tout cours d’eau à écoulement permanent ou tout cours d’eau à écoulement intermittent, situé sur les terres du domaine de l’État, dont l’écoulement se fait dans le lit d’un cours d’eau;
«cours d’eau à écoulement intermittent»: cours d’eau dont le lit s’assèche périodiquement;
«densité du couvert forestier»: la couverture relative du sol par la projection de la cime des arbres de 7 m et plus;
«écotone riverain»: milieu de transition entre le milieu aquatique et la végétation arborescente, caractérisé par la végétation muscinale, herbacée ou arbustive des milieux humides et comportant parfois quelques arbres épars;
«essence commerciale»: une essence d’arbre visée à l’annexe 2;
«falaise habitée par une colonie d’oiseaux»: une falaise et son sommet sur une profondeur de 100 m où l’on dénombre au moins 10 nids d’oiseaux marins par 100 m de front;
«habitat du poisson»: un lac, un marais, un marécage, une plaine d’inondation dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans ou un cours d’eau, lesquels sont fréquentés par le poisson; lorsque les limites de la plaine d’inondation ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux;
«habitat du rat musqué»: un marais ou un étang d’une superficie d’au moins 5 ha, occupé par le rat musqué;
«habitation»: toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
«halte routière ou aire de pique-nique»: un site aménagé le long d’un corridor routier à des fins de détente et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement;
«héronnière»: un site où se trouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d’au moins une des 5 dernières saisons de reproduction et la bande de 500 m de largeur qui l’entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande;
«île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux»: une île ou une presqu’île d’une superficie de moins de 50 ha où l’on dénombre par hectare au moins 25 nids d’espèces d’oiseaux vivant en colonie autres que le héron;
«lieu d’enfouissement technique, lieu d’enfouissement en tranchée et lieu d’enfouissement en territoire isolé»: un lieu d’élimination de matières résiduelles respectivement régi par les sections 2, 3 et 6 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (c. Q-2, r. 19);
«ligne naturelle des hautes eaux»: l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; s’il n’y a pas de plantes aquatiques, c’est l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau;
«lit d’un cours d’eau»: dépression naturelle du sol exempte de végétation ou avec présence d’une prédominance de plantes aquatiques et caractérisée par des signes de l’écoulement de l’eau;
«membrane géotextile»: un géotextile construit par un procédé de fabrication non tissé aiguilleté, ayant une résistance minimale à la traction de 1 000 newtons et une ouverture de filtration inférieure à 150 micromètres;
«observatoire»: un site constitué d’infrastructures destinées à l’observation astronomique ou météorologique et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement;
«parcelle»: une subdivision de l’unité d’aménagement permettant de localiser, de décrire ou d’enregistrer des caractéristiques biophysiques servant de base à l’aménagement forestier;
«parcours aménagé de canot-camping»: un circuit comprenant rivière, lac et sentier de portage dont les rives des plans d’eau supportent plusieurs sites de campings rustiques entretenus par un organisme gouvernemental, une municipalité, la Fédération québécoise de canot-camping ou un club de canot-camping agréé par cette fédération, et indiqué au plan quinquennal d’aménagement forestier;
«parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage»: un circuit comprenant rivières, lacs et sentiers de portage servant d’accès aux terrains de piégeage, identifié par une communauté autochtone, dont la récurrence de l’utilisation est annuelle, et indiqué au plan quinquennal d’aménagement forestier;
«parcours interrégional de randonnées diverses ou circuit périphérique des réseaux denses»: une piste de randonnée aménagée à des fins récréatives reliant 2 municipalités ou 2 régions ou rattachée à un réseau dense de randonnées diverses, à l’exception d’un sentier de motoneige et d’un sentier de véhicule tout terrain;
«pessière à épinettes noires et cladonies»: peuplement d’épinettes noires d’une densité de couvert forestier inférieur à 40% qui pousse sur un sol recouvert à plus de 40% par les cladonies;
«plage publique»: un site constitué d’une plage, d’une bande de terrain s’étendant jusqu’à 300 m de la ligne du rivage et d’aménagements pour la baignade et la détente;
«plan annuel d’intervention»: plan visé à l’article 57 de la Loi sur les forêts (c. F-4.1);
«plan quinquennal d’aménagement forestier»: plan visé à l’article 52 de la Loi sur les forêts;
«poisson»: tout poisson au sens de l’article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
«ponceau»: conduit intégré dans la structure d’un chemin qui permet la libre circulation de l’eau d’un côté à l’autre du chemin;
«pont»: structure comportant des culées, qui enjambe un obstacle sans laquelle la surface de roulement d’un chemin subit une interruption;
«pont de glace»: structure construite uniquement à partir d’eau et de neige et renforcée au besoin par une armature de billes de bois interreliées;
«pontage»: structure rigide et amovible enjambant un cours d’eau, qui évite le contact de la machinerie avec l’eau et le lit du cours d’eau et qui permet la libre circulation de l’eau;
«prise d’eau»: un site constitué d’une prise d’eau assujettie au Règlement sur la qualité de l’eau potable (c. Q-2, r. 40), et de la lisière de végétation de 60 m qui l’entoure;
«production prioritaire»: la production à laquelle est destinée l’aire forestière sur laquelle doivent se réaliser les traitements sylvicoles, incluant la récolte;
«réseau dense de randonnées diverses»: un site aménagé à des fins récréatives et constitué de pistes de randonnées diverses, d’une densité de 2,5 km par kilomètre carré et d’une bande de terrain de 30 m de largeur en périphérie de ce site;
«réserve écologique»: une réserve écologique au sens de l’article 2 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (c. C-61.01);
«réserve écologique projetée»: une réserve écologique projetée indiquée au plan d’affectation des terres du domaine de l’État visé aux articles 21 et 77 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (c. T-8.1) ou au plan visé à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
«sablière»: un site où sont extraites à ciel ouvert, à partir de dépôts de surface, des substances non consolidées, telles le sable, le gravier et la terre;
«secteur archéologique»: un lieu où sont concentrés des sites archéologiques et les terrains environnants dont les caractéristiques géographiques présentent un potentiel archéologique;
«secteur d’intervention»: une partie de l’aire forestière, d’une superficie maximale de 250 ha, située à l’intérieur d’une parcelle de l’unité d’aménagement et faisant l’objet d’un même traitement sylvicole au cours d’une année;
«sentier de motoneige»: un sentier de motoneige au sens des paragraphes h, i et j de l’article 1 du Règlement sur les motoneiges (R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21), dont la récurrence de l’utilisation est annuelle, et indiqué au plan quinquennal d’aménagement forestier;
«sentier de véhicule tout terrain»: un sentier de véhicule tout terrain aménagé et entretenu par tout exploitant, dont la récurrence d’utilisation est annuelle, et indiqué au plan quinquennal d’aménagement forestier;
«site archéologique»: lieu où se trouvent des biens archéologiques enregistré au registre tenu par le ministère de la Culture et des Communications;
«site d’enfouissement sanitaire et de dépôts en tranchées»: un lieu d’élimination au sens du paragraphe l de l’article 1 du Règlement sur les déchets solides (c. Q-2, r. 13);
«site d’observation»: un belvédère aménagé pour l’observation de la nature;
«site de quai et rampe de mise à l’eau»: un site public constitué d’un quai et d’une rampe de mise à l’eau des bateaux de plaisance, aménagés à des fins d’activités de plein air et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement;
«site de restauration ou d’hébergement»: un site comprenant une habitation offrant, sur une base commerciale, des services de restauration ou d’hébergement ou un terrain où est construit un établissement offrant, sur une même base, le gîte dans le cadre d’activités de chasse et de pêche;
«site de sépulture»: un lieu où est déposé le corps d’un défunt et indiqué au plan quinquennal d’aménagement forestier;
«site de ski alpin»: un site constitué d’un centre de ski alpin et de ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement;
«site de villégiature complémentaire»: un site constitué d’au moins 3 emplacements de villégiature et où la concentration atteint au moins 1 emplacement par 0,8 ha, aménagé pour compléter le développement de villégiature regroupée sur les rives d’un lac lorsque les caractéristiques biophysiques du milieu ne permettent plus de respecter les critères d’implantation d’un site de villégiature regroupée;
«site de villégiature regroupée»: un site constitué d’au moins 5 emplacements de villégiature et où la concentration atteint au moins 1 emplacement par 0,8 ha;
«site historique»: un lieu classé site historique en vertu de la Loi sur les biens culturels;
«station piscicole»: un site constitué d’infrastructures et d’équipements pour l’élevage et la reproduction de poissons;
«tanière d’ours»: un site utilisé par les ours pour passer la période hivernale et indiqué au plan quinquennal d’aménagement forestier;
«titulaire d’un permis d’intervention»: le titulaire d’un permis d’intervention ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux qui y sont autorisés;
«unité territoriale de référence»: une aire commune ou une subdivision de l’aire commune, d’un seul tenant, d’une superficie inférieure à 100 km2 pour la zone de la forêt feuillue, inférieure à 300 km2 pour la zone de la sapinière et de la forêt mixte et inférieure à 500 km2 pour la zone de la pessière, ces zones étant décrites à l’annexe 1, et indiquées au plan général d’aménagement forestier visé au chapitre III de la Loi sur les forêts;
«vasière»: le site d’un marais, d’une source ou d’une étendue d’eau et la bande de terrain d’une largeur de 100 m qui l’entoure, fréquenté par l’orignal et dans lequel site se trouvent des sels minéraux dont la concentration est de plus de 3 parties par million en potassium et de plus de 75 parties par million en sodium;
«zone forestière et récréative»: une zone forestière et récréative indiquée au plan d’affectation des terres du domaine de l’État visé aux articles 21 et 77 de la Loi sur les terres du domaine de l’État.
Pour les fins du présent règlement, une base et centre de plein air, un camping aménagé ou semi-aménagé, un camping rustique, un centre écologique ou d’interprétation de la nature, un centre d’hébergement, une halte routière ou aire de pique-nique, un lieu d’enfouissement technique, un lieu d’enfouissement en tranchée et un lieu d’enfouissement en territoire isolé, un parcours interrégional de randonnées diverses ou circuit périphérique des réseaux denses, une plage publique, une prise d’eau, un réseau dense de randonnées diverses, un sentier de motoneige, un sentier de véhicule tout terrain, un site de quai et rampe de mise à l’eau, un site d’enfouissement sanitaire et de dépôts en tranchées, un site d’observation, un site de restauration ou d’hébergement, un site de ski alpin, un site de villégiature regroupée, un site de villégiature complémentaire et une station piscicole sont ceux pour lesquels un droit a été délivré en vertu d’une loi ou d’un règlement du gouvernement.
D. 498-96, a. 1; D. 647-2001, a. 52; D. 439-2003, a. 1; D. 456-2005, a. 1.